Amendement N° 298 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(1 amendement identique : 279 )

Sous-amendements associés : 738

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Hammadi.

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L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ;
«  d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;
«  e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

B. – Le II est ainsi rédigé :

«  Pour chacun des équipements mentionnés au a),c),d) et e) du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

C. – À la seconde ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du a) du III, les mots : « en service d'un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « de la partie terminale du réseau raccordée à l'équipement et en service » ;

D. – Après le b) du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
«  d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
«  e) Le nombre d'amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

E. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu'à l'utilisateur final d'une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c) du I, celle-ci n'est pas imposée. »

Exposé sommaire :

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) relevait le 22 juillet 2014 une distorsion fiscale existant entre câblo-opérateurs et opérateurs de la boucle cuivre. Elle visait l'absence d'assujettissement des premiers à l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) quand ceux de la boucle cuivre étaient bien concernés par ce prélèvement.

On rappellera que lors de la réforme de la taxe professionnelle et l'avènement de la contribution économique territoriale (CET), la création de cette imposition poursuivait notamment l'objectif de « neutraliser l'effet d'aubaine dont auraient bénéficié, à défaut, quelques grandes entreprises de réseaux de secteurs non délocalisables (énergie, transport ferroviaire, télécommunications) » (Conseil des Prélèvements obligatoires, Rapport 2014, Fiscalité locale et entreprises, mai 2014, p. 54)

Avec le fort développement du haut débit sur l'ensemble du territoire français, laisser se perpétuer cette différenciation historique constituerait un nouvel effet d'aubaine pour les entreprises de télécommunication pour l'instant hors de l'IFER.

Le présent amendement propose certains aménagement, afin d'amener les activités des câblo-opérateurs à apporter également leur contribution.

Remettre d'actualité cette branche de l'IFER, finançant en particulier les régions, permettra d'en stabiliser le rendement et assurera sa répartition équitable entre les opérateurs.

Selon les modalités définies par le présent article, le concours supplémentaire à l'IFER devrait atteindre les 22 millions d'euros en 2016.

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