Amendement N° 618 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(1 amendement identique : )

Sous-amendements associés : 727 (Adopté)

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Colas, M. Ferrand, M. Boudié, Mme Capdevielle, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Roig, M. Cresta, Mme Alaux, M. Valax, M. Destans, Mme Descamps-Crosnier, M. Pellois, Mme Marcel.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Lec du 1 de l'article 200 est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l'article L. 443-1 du code de l'éducation » ;

2° Après le 12° du 1 de l'article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

«  13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711‑17 du code de commerce pour les activités définies à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1bis de l'article 206, au titre de leur participation dans ces établissements. » ;

3° Après l'article 231bis U, il est inséré un article 231bis V ainsi rédigé :

«  Art. 231bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Après lec du 1 de l'article 238bis, il est inséré unc bis ainsi rédigé :

«  c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l'article L. 443-1 du code de l'éducation. » ;

5° Le 1° du I de l'article 885-0 Vbis A est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce » ;

6° Après le 1° de l'article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  1°bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, au titre de leur participation dans ces établissements . »

II. – Le dernier alinéa du III de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »

III. – Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711‑17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l'article L. 6241-9 du code du travail.

IV. – La perte éventuelle de ressources pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet de déterminer le régime fiscal des établissements d'enseignement supérieur consulaire (« EESC ») créés par l'article 43 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Jusqu'à la loi du 20 décembre 2014, les écoles d'enseignement supérieur étaient des entités sans personnalité morale rattachées aux chambres de commerce et d'industrie (CCI). Désormais, celles-ci peuvent créer une entité autonome de droit privé dédiée à la gestion d'un EESC dans un objectif d'autonomie et de souplesse de gestion. Les EESC constituées aujourd'hui sous forme d'association auront également la faculté d'opter pour le nouveau statut.

Les EESC, visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce sont donc des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

Le capital et les droits de vote sont nécessairement détenus majoritairement par les CCI, aucun autre actionnaire ne pouvant par ailleurs détenir plus du tiers des droits de vote à l'assemblée générale.

Les EESC sont légalement tenus d'affecter le bénéfice distribuable à la constitution des réserves. Leurs statuts sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.

Avant l'adoption du statut de société anonyme, les écoles créées et administrées par les CCI n'étaient pas assujetties à l'impôt sur les sociétés au titre de la formation initiale considérée comme non concurrentielle.

Afin de tenir compte des sujétions particulières de ces personnes morales, les EESC bénéficieront d' exonérations d'impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de leurs activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'État ainsi que les organismes visés au 1 bis de l'article 206 du CGI au titre de leur participation dans ces établissements.

Les dons versés par les entreprises et les particuliers directement à ces écoles ou par l'intermédiaire de fondations dédiées au soutien financier à ces écoles seront également éligibles au régime du mécénat.

De même, afin d'être pleinement incitatif vis-à-vis des investisseurs non-institutionnels et d'assurer ainsi le meilleur financement possible pour les EESC, les dons effectués au profit de ces établissements ouvriront droit à la réduction « ISF-dons » pour les donateurs.

Le présent amendement complète le dispositif d'exonération de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière des transferts afin d'exonérer ceux-ci aussi de la contribution de sécurité immobilière.

Enfin, il instaure une exonération de taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées aux personnels des chambres de commerce et d'industrie mis à disposition des EESC.

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