Amendement N° CF174 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Bouillon, M. Blein.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. L'article 209 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1°. – A la deuxième ligne du troisième alinéa « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » est remplacé par « le déficit, à l'exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnés au 5ème alinéa, subi pendant un exercice, »

2°. – Après l'alinéa quatre, l'alinéa cinq suivant est inséré :

«  Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou règlementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, pourront être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l'exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l'application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l'exercice et celle de l'exercice précédent.

3°. – Ce cinquième alinéa est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La présente mesure a pour objet d'introduire un mécanisme correcteur permettant aux obligés détenteurs de stocks stratégiques, notamment énergétiques, en France de pouvoir imputer sur leurs résultats futurs les pertes sur ces stocks liées aux fluctuations des cours internationaux de référence.

En effet, contrairement aux dispositifs plus avantageux existant dans la plupart des autres pays européens, cette imputation ne peut être réalisée qu'à hauteur de 50% des résultats fiscaux (supérieurs à 1 m€) en France, ce qui pénalise les opérateurs économiques concourant au maintien d'un niveau de stocks stratégiques dans l'intérêt général.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion