Amendement N° 35 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Sous-amendements associés : 582 (Adopté)

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Larrivé, M. Fenech, M. Goujon, M. Foulon, M. Siré, M. Sauvadet, M. Gomes, M. Furst, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Greff, M. Gérard, M. Marsaud, M. Voisin, M. Tian, M. Olivier Marleix, M. Courtial, M. Vitel, M. Solère, M. Le Fur, M. Sermier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Marty, Mme Vautrin, M. Lellouche, M. Hetzel, M. Mathis.

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Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑7 ainsi rédigé :

«  Art. 421‑7. – Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre. Toutefois, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet, dans le cas où son auteur ne serait pas suivi dans sa proposition alternative d'exclure pour les auteurs d'actes de terrorisme toute possibilité d'aménagement de peine jusqu'à ce que celle-ci soit intégralement purgée, de donner la possibilité à la cour d'assises soit de porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, de décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné (cette dernière option correspondant à la perpétuité dite « incompressible »). Cette possibilité n'est actuellement prévue qu'en cas d'assassinat sur « mineur de quinze ans (…) précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie » ou en cas d'assassinat « commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions » (article 221‑3 du code pénal) ainsi qu'en cas de meurtre sur mineur de quinze ans, précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions (article 221‑4 du même code).

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