Amendement N° AC263 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Pouzol, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Féron, M. Allossery, Mme Sandrine Doucet, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Bréhier, M. Cresta, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Povéda, M. Rogemont, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi cet article :

«  À la première phrase du premier alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , pour au moins 67 % indépendante à leur égard, d'œuvres » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier, au sein de l'obligation de contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre à la production d'œuvres audiovisuelles, la part de production indépendante fixée par l'article 10quinquies à 60 % pour la porter à 67 % au minimum.

En effet, en l'état actuel, l'article 10quinquies ne permet plus d'aller au-delà du taux de 60 % qu'il détermine. Il bouleverse donc l'économie des relations entre France Télévisions et les producteurs audiovisuels, puisque le groupe public consacre aujourd'hui 95 % de sa contribution à la production audiovisuelle indépendante, et bientôt 75 %.

Plus généralement, l'article 10quinquies déséquilibre les relations entre producteurs et diffuseurs au profit de ces derniers en fixant un taux unique là où la réglementation module la part indépendante en fonction notamment du chiffre d'affaires des chaînes.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement fixe une proportion minimum de production indépendante que le pouvoir réglementaire pourra adapter à la spécificité des différents éditeurs. Il porte également cette proportion de 60 à 67 % afin de ne pas déstabiliser le secteur de la production indépendante qui participe à la diversité de la création.

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