Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Le Dissez, Mme Florence Delaunay, M. Bouillon, M. Chanteguet, Mme Tallard, Mme Beaubatie, Mme Lignières-Cassou, Mme Françoise Dubois, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Alaux, M. Bies, Mme Berthelot, Mme Quéré, Mme Le Vern, M. Boudié, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Marcel, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Martinel.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 : « ainsi rédigé »
« II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et est affectée à sa préservation. À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. ».
Une nouvelle rédaction, aux effets juridiques équivalents, du premier alinéa de l'article 46 bis est proposée.
1°) Concernant le premier alinéa, cet amendement contribue à améliorer la cohérence formelle du dispositif prévu à l'article 285 quater du code des douanes. En l'état actuel du projet de loi, il y a une répétition des termes « ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site » puisque l'alinéa 1er de l'article 46 bis tel qu'il résulte de l'examen par le Sénat conduit à la formulation suivante :
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation. A défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »
La nouvelle rédaction proposée supprime cette répétition et simplifie la rédaction, tout en maintenant le principe d'une perception de cette taxe au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et les deux autres possibilités par défaut, à savoir une perception par le Conservatoire du littoral pour les sites qui lui appartiennent et aux communes concernées pour les autres espaces naturels protégés.
2°) Concernant le deuxième alinéa, cet amendement prévoit de supprimer la mention de l'article L321‑12 du code de l'environnement dans l'article L. 653‑1 du même code qui exclut Mayotte du dispositif relatif à la taxe sur les passagers maritimes. Les effets juridiques sont similaires à ce que prévoit l'article 46 bis du projet de loi tout en permettant de clarifier l'articulation entre les deux dispositions dans le code de l'environnement. En effet, si l'application à Mayotte est explicitement prévue à ce stade par l'alinéa 1er de l'article 46 bis, celui-ci ne modifie pas la rédaction de l'article L653‑1 du code de l'environnement qui l'en écarte.
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