Amendement N° CD192 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès.

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Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  CHAPITRE III
«  Compensation des atteintes à la biodiversité
«  Art. L. 163-1. - I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans lAe respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
«  Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé.
«  II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à des exploitants agricoles ou forestiers ou à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3.
«  Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
«  Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en oeuvre de manière alternative ou cumulative.
«  Les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
«  III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
«  Les opérateurs de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.
«  Art. L. 163-2. - Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'exploitant agricole ou forestier, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
«  Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant recouvrent la liberté de l'affecter à un autre usage.
«  Art. L. 163-3. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées «sites naturels de compensation», peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d'actifs naturels.
«  L'opérateur d'un site naturel de compensation met en place les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
«  Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.
«  L'acquisition d'unités de compensation issues d'un site naturel de compensation par des maîtres d'ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n'est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l'autorité administrative aux maîtres d'ouvrage concernés.
«  Art. L. 163-4. - Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.
«  Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
«  Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.
«  Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
«  Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
«  Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
«  Art. L. 163-5. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.
«  Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le dispositif introduit par le Sénat en matière de compensation écologique. En seconde lecture, les députés ont adopté une disposition renforçant l'application du tryptique « éviter, réduire, compenser », en introduisant la question de l'évitement du projet en cas de non application possible du tryptique. Or, les sénateurs ont supprimé cette disposition en séance publique pour la remplacer par la rédaction suivante :

« Lorsqu'un projet d'intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet. » Ce principe tel que rédigé, remet en cause profondément l'état d'esprit même de la mise en œuvre de la compensation écologique en France. De plus, il est contradictoire avec la directive européenne « projets » qui l'encadre, soumettant la France à des risques de contentieux ; d'où la proposition de suppression.

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