Amendement N° CD196 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès, M. Amirshahi.

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Rédiger ainsi l'alinéa 14 :

«  9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire le principe de non-régression du droit de l'environnement tel qu'adopté par les députés en 2ème lecture du projet de loi.

Le principe de non-régression est un principe juridique « excluant tout abaissement du niveau d'exigence de la protection de l'environnement ». Il est reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au « standstill » et imposé dans plusieurs pays par leur Constitution (au Bhoutan ou en Equateur depuis 2008), par des lois nationales (National Environmental Policy Act, États-Unis, 1er janvier 1969) ou régionales (Loi sur l'environnement de l'État de Vera Cruz, Mexique, 20 décembre 2012) ou par la jurisprudence (obligation de standstill prononcée par le Conseil d'État et la Cour d'arbitrage de Belgique, 14 sept. 2006). Ce principe est largement consacré en droit international, que ce soit sous la forme de clauses de sauvegarde (comme dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), dans le contexte de la succession d'un traité à un autre, ou bien encore dans des dispositions conventionnelles ponctuelles (comme l'article 10‑3 de l'accord ALENA de 1994, ou à l'article 3 de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine environnemental ANACDE).

Dans le domaine de la biodiversité, la Convention sur la diversité biologique de 1992 précise dans son article 8-K que chaque Partie « maintien en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées », ce qui implique l'interdiction de supprimer ou réduire les mesures de protection de la biodiversité.

La consécration législative du principe de non régression en matière d'environnement ne ferait qu'entériner une idée déjà largement répandue et réclamée par plusieurs instances à l'occasion de Rio +20. Elle permettrait de satisfaire à des obligations juridiques au niveau de l'Union européenne. Enfin, elle s'appuie sur le principe du droit de l'homme à un environnement sain inscrit dans notre Constitution.

Cette consécration, par le biais du titre I du présent projet de loi, a été suggérée dans le cadre des travaux préparatoires et l'avis du Conseil national de transition écologique du 17 décembre 2013 y fait explicitement référence.

Par ailleurs, le choc de simplification souhaité par le gouvernement est en marche, y compris dans le domaine environnemental par le biais de plusieurs expérimentations de permis uniques et la mise en place de procédures intégrées pour le développement immobilier. Ce choc de simplification sera pertinent s'il assure la simplicité et la lisibilité du droit de l'environnement, et non pas s'il se traduit par une moindre protection de l'environnement. Cette non-régression du droit de l'environnement est un engagement du gouvernement pris lors des états généraux du droit de l'environnement qui ont ouvert le travail de simplification mentionné ci-dessus.

Ainsi, le présent amendement, qui répond comme indiqué à de multiples obligations, vise à cadrer les travaux en cours non pas dans une vision fixiste, mais dans une démarche de lucidité. La stabilité du droit contribue en effet à générer un climat propice à l'entreprise, une perspective de développement durable. En effet, ce principe assure que les générations futures bénéficieront effectivement d'un environnement qui ne sera pas moins préservé que l'environnement actuel.

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