Amendement N° 1337 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Colas, M. Denaja, M. Potier, Mme Mazetier, M. Castaner, Mme Errante, M. Muet, M. Dominique Lefebvre, Mme Berger, Mme Rabault, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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I. – L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

«  I. – Les personnes morales établies en France :
«  1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
«  2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
«  3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
«  4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1°, 2° ou 3° ;
«  Souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223. » ;

2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :

«  Ibis. – La déclaration comporte les informations suivantes :
«  1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
«  a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
«  b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'État ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;
«  c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
«  2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
«  a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
«  b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d'implantation des entreprises associées ;
«  c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;

b) Après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « ou à l'article 223 A bis » .

II. – Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Exposé sommaire :

Afin d'améliorer la capacité de l'administration fiscale à détecter les délocalisations indues de profits hors de France, il est proposé d'étendre le champ d'application de l'obligation déclarative en matière de prix de transfert.

Cette obligation déclarative, prévue à l'article 223 quinquies B du code général des impôts (CGI), ne concerne que les plus grandes entreprises qui sont déjà tenues de produire une documentation en matière de prix de transfert en cas de vérification de comptabilité. En pratique, il s'agit des entreprises dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan excède 400 millions d'euros ou qui font partie de groupes dont l'une des entreprises satisfait à ces conditions financières.

Or, l'utilisation des transactions intra-groupe comme vecteur de la délocalisation de profits ne concerne pas que les plus grandes entreprises, même si celles-ci concentrent les plus grands enjeux.

Il existe, en effet, des entreprises qui disposent d'implantations internationales et qui réalisent des transactions intra-groupe sans pour autant que soient satisfaites les conditions financières prévues par l'article 223 quinquies B du CGI.

Pour ces entreprises, l'administration n'est informée de l'existence de transactions intra-groupe qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité.

Il est donc proposé d'abaisser le seuil de 400 millions d'euros à 50 millions d'euros.

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