Amendement N° 186 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Castaner.

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Au dernier alinéa de l'article L. 512‑92 du code monétaire et financier, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de ».

Exposé sommaire :

Les banques coopératives, en vertu de l'article 16 de la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947, ont la possibilité d'incorporer à leur capital des réserves constituées de manière à procéder, dans la limite d'un certain montant, soit à une augmentation du nominal des parts sociales, soit à une attribution de parts sociales gratuites.

Cette possibilité permet ainsi d'assortir à la rémunération des parts sociales un dispositif d'attribution de parts sociales gratuites ou d'augmentation du nominal, permettant de fidéliser le sociétariat dans un environnement de taux particulièrement bas.

À ce jour, toutes les banques coopératives disposent de cette faculté au bénéfice de leur clients-sociétaires, à l'exception des Caisses d'Épargne. En effet, la structure capitalistique de celles-ci interpose entre le sociétaire et la Caisse d'Épargne une Société Locale d'Épargne (SLE), qui n'a pas la possibilité d'incorporer des réserves à son niveau par application du dernier alinéa de l'article L512‑92 du Code Monétaire et Financier (CMF) qui stipule que « le dernier alinéa de l'article 1er et l'article 16 ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne ».

Ce traitement spécifique a été introduit lors de la loi du 11 décembre 2001, dite « Murcef » de manière à affranchir les SLE de l'obligation de constitution des réserves légales compte tenu de leur objet légal : « l'animation du sociétariat de proximité des caisses d'épargne et de prévoyance ». L'article L 512‑92 du CMF précise d'ailleurs qu'elles ne peuvent faire d'opérations de banque, émettre ou gérer de la monnaie électronique ou fournir des services de paiements. Enfin, elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Afin de mettre en situation d'égalité les sociétaires des Caisses d'Épargne avec les sociétaires des autres banques coopératives, il est donc proposé de procéder à la modification du dernier alinéa de l'article L. 512‑92, afin de préciser que seul le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947 ne s'applique pas aux Sociétés Locales d'Épargne. A l'issue de cette modification, les SLE procèderont à la constitution de réserves légales et pourront également constituer des réserves libres permettant de procéder à la distribution de parts sociales au bénéfice de leurs clients sociétaires.

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