Amendement N° 315 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Sous-amendements associés : 1569 (Adopté)

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Emmanuelli, M. Travert, M. Hammadi, M. Muet, M. Dufau, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Le Houerou, Mme Gourjade, Mme Chabanne, M. Vergnier, M. Savary, M. Guillaume Bachelay, Mme Reynaud, M. Premat, M. Ferrand, Mme Pires Beaune, Mme Alaux, Mme Povéda, Mme Orphé, M. Verdier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Quéré, Mme Battistel, Mme Rabin, Mme Capdevielle, M. Sebaoun, M. Boudié, M. Nauche, Mme Khirouni, M. Juanico, M. Yves Daniel, M. David Habib, M. Mennucci, M. Bleunven, Mme Lignières-Cassou, M. Cresta, M. Grandguillaume, Mme Lacuey, M. Aylagas, M. Destans, M. Germain, M. Terrasse, M. Roig, Mme Berger, Mme Fournier-Armand, M. Laurent, M. Hutin, Mme Rabault.

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L'article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  La commission de surveillance approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes qui ont été préalablement arrêtés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. »

2° Le 5° est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur une réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts, déjà évoquée à plusieurs reprises devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'avec le gouvernement, vise à consolider le caractère spécifique de cet établissement public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, qui est placé, au terme de la loi, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

Dans une société anonyme, l'Assemblée générale approuve les comptes. Lors de l'approbation des comptes, l'Assemblée générale :

– statue, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, sur les comptes annuels arrêtés tels qu'ils ont été présentés, ainsi que sur les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports ;

– donne quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice ;

– statue sur l'affectation du résultat de l'exercice ;

– approuve successivement les conventions réglementées visées à l'article L 225‑38 du Code de commerce, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.

La désignation du commissaire aux comptes par l'Assemblée générale découle naturellement de ces dispositions.

Cas unique, l'organe exécutif de la CDC arrête les comptes sans qu'aucune instance de gouvernance ne les approuve, puisque la Commission de surveillance n'émet qu'un avis sur les comptes sociaux et consolidés (article L. 518‑7 du code monétaire et financier). Néanmoins, le législateur a confié à la Commission de surveillance, la responsabilité de désigner des commissaires aux comptes (L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier).

Il est proposé de transposer ces modalités à la gouvernance de la Caisse des Dépôts en les adaptant à la spécificité de cet établissement public, qui est placé, aux termes de la loi, « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ».

Pour conduire cette réforme, la modification des articles L. 518‑7 et L. 518‑16 du code monétaire et financier pourrait être envisagée afin de permettre à la Commission de surveillance d'approuver les comptes sociaux et consolidés préalablement arrêtés par le Directeur général de la Caisse des Dépôts.

Cette nouvelle disposition ne remettrait pas en cause les prérogatives du Directeur général qui conserve la responsabilité de la gestion des fonds et celle d'arrêter les comptes. Elle permet à la fois de positionner la Commission de surveillance dans un processus comptable normalisé, en comblant la carence de l'absence d'approbation des comptes tout en lui permettant de jouer pleinement son rôle d'organe de surveillance générale et ce, sans interférer sur celui de l'organe exécutif. Elle permettrait également de mettre en cohérence le pouvoir de désignation des commissaires aux comptes incombant à la CS avec la mission de statuer sur les comptes certifiés, selon le principe que les commissaires aux comptes sont responsables devant l'instance qui les mandate.

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