Amendement N° 694 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Philippe Armand Martin, M. Fromion, M. Myard, M. Foulon, M. Cinieri, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Vautrin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reiss, M. Aubert, M. Siré, M. Furst, Mme Pons.

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L'article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les communes viticoles aux exploitants viticoles dont l'activité principale consiste à vendre leur production ainsi qu'aux exploitants de chambre d'hôtes ou gites. » »

Exposé sommaire :

En son article L. 3331‑1 le code de la santé publique prévoit :

« Un débit de boissons à consommer sur place de 2è ou 3è catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4è catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. »

Dès lors on constate, dans les villages viticoles, que des récoltants manipulant, des propriétaires de chambres d'hôtes ou de gites se voient refuser l'attribution d'une licence de débit de boisson de 2e ou de 3e catégorie dès que le « quota communal » est déjà atteint.

Si l'on mesure bien l'importance de telles dispositions en matière de santé publique, il n'en demeure pas moins que l'application stricto sensu de celles-ci va à l'encontre du développement économique et de l'attractivité des villages viticoles.

De surcroit, les dites dispositions du code de la santé publique semblent contraires à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l'oenotourisme et à celle des exploitants viticoles désirant s'inscrire dans une perspective de diversification de leurs activités correspondant aux attentes de leurs clients et des touristes qui parcourent les vignobles français.

Ainsi, il convient donc de permettre aux autorités publiques d'attribuer un nombre supplémentaire de licence de débit de boissons de 2èet de 3e catégorie lorsque ces demandes émanent d'exploitants viticoles et/ou de chambre d'hôtes situés au sein de communes viticoles.

A cette fin, il convient donc de modifier les dispositions de l'article L3332‑1 du code de la santé publique.

Telle est le sens de cet amendement.

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