Amendement N° CE1 (Retiré)

Ratification de deux ordonnances relatives à la consommation

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Tétart, M. Tardy, M. Quentin, M. Gosselin, Mme Schmid, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse, M. Poniatowski, M. Dhuicq, M. Marty, M. Luca, M. Furst, Mme Grosskost, M. Siré.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. − L'article L. 313‑46 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le remboursement des échéances du prêt est arrivé à son terme, le prêteur le notifie par lettre recommandée à l'emprunteur et à l'assureur, y compris si le taux d'intérêt du prêt n'est ni variable, ni révisable. »

II. − Après le premier alinéa de l'article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312‑2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le contrat d'assurance ne peut être souscrit pour une durée supérieure au remboursement de ces échéances. Lorsque l'objet de l'assurance a disparu et que l'assureur a continué à percevoir le paiement d'échéances non dues, il est tenu de rembourser les sommes perçues en trop à l'assuré. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2010‑737 du 1er septembre 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le prêteur ne peut plus imposer à l'emprunteur de souscrire une assurance émise par son propre établissement dans le cadre d'un crédit immobilier.

Cependant, malgré l'entrée en vigueur de cette mesure, en 2014 la question de la résiliation et de la substitution du contrat d'assurance emprunteur, une fois l'offre de prêt signée, ne faisait jusqu'alors l'objet d'aucune disposition légale spécifique. Face à ce constat, l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a fixé un délai de résiliation. L'assuré peut dorénavant substituer, sans frais et durant les douze premiers mois de l'offre de prêt, au contrat d'assurance emprunteur, un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garanties équivalent.

Le droit de substitution concerne tous les contrats d'assurance emprunteur qui garantissent le remboursement au prêteur du capital restant dû ou le paiement de tout ou partie des échéances, en cas de survenance d'un risque (décès, invalidité…).

Toutefois, la création de ce nouveau droit a eu pour conséquence une possible rupture de la communication constante entre le prêteur et l'assureur. En effet, lorsque les assurances étaient obligatoirement souscrites dans l'établissement prêteur, celui-ci était informé directement de la fin du remboursement des échéances du prêt et donc de la disparition de l'objet de l'assurance. Or, depuis la possibilité de déliaison des établissements dans le cadre de la souscription d'un prêt, le prêteur et l'assurance ne communiquent qu'au moment de la souscription ou lorsqu'un problème survient. Cette situation peut donc entrainer une situation problématique pour l'emprunteur, à savoir la continuation du remboursement de son assurance malgré la fin du remboursement de son prêt.

De plus, la qualification des assurances visant à couvrir certains risques peuvent entrainer une confusion entre, par exemple, une assurance-vie et la souscription d'une assurance-décès dans le cadre d'un prêt.

Afin de prévenir en amont les risques, notamment judiciaires, pouvant subvenir dans le cadre de la souscription des assurances emprunteur, cet amendement vise à encadrer les obligations relatives à ces contrats par deux mesures simples.

Ainsi, l'article 1 met en place une obligation de notification par envoi d'une lettre recommandée à l'emprunteur et à l'assureur, par le prêteur, afin que ces derniers soient informés, à la fin du remboursement du prêt, de la disparition de l'objet de l'assurance.

L'article 2 vise d'une part, à garantir que l'assurance-emprunteur ne puisse être souscrite pour une durée supérieure au remboursement du prêt afin d'éviter que la disparition de l'objet de l'assurance ait pour conséquence de mettre l'assureur dans une situation constituant un enrichissement sans cause.

D'autre part, cet article institue une obligation de remboursement rétroactive de l'assuré par l'assureur en cas de perception par ce dernier de sommes non dues du fait de la disparition de l'objet de l'assurance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion