Amendement N° CL13 (Tombe)

Lutte contre terrorisme

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après le troisième alinéa de l'article 721‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait de cette réduction supplémentaire de la peine. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712‑5 du présent code. ». »

Exposé sommaire :

Amendement de repli par rapport au précédent et à la proposition initiale de l'article 8.

À défaut de prévoir la suppression des réductions supplémentaires de peine susceptibles d'être octroyées aux détenus qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, le présent amendement vise à permettre la révocation de ces réductions « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention », comme cette possibilité existe déjà pour les crédits « automatiques » de réduction de peine.

En effet, à la différence des crédits « automatiques » de réduction de peine, les réductions supplémentaires de peine sont aujourd'hui indépendantes du comportement général de la personne en détention puisqu'elles sont accordées si le détenu passe un examen, justifie de progrès réels dans le cadre d'une formation ou d'un enseignement, s'investit dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, suit une thérapie destinée à limiter le risque de récidive ou s'efforce d'indemniser les victimes.

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