Amendement N° CL3 (Adopté)

Lutte contre terrorisme

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Amirshahi, Mme Auroi, M. Roumégas, M. Mamère.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à éviter l'instauration d'un régime d'exception permanent.

Les auteurs proposent d'autoriser le pouvoir exécutif, hors état d'urgence, à effectuer certains actes gravement attentatoires aux libertés individuelles, sans aucun contrôle du pouvoir judiciaire.

L'article vise à transcrire, hors état d'urgence, l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa version consolidée du 29 septembre 2016, qui dispose : « le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. ».

En outre, l'article proposé prive l'autorité judiciaire de son rôle de garante des libertés individuelles. L'adoption d'un tel article parachevait un vaste mouvement de contournement de l'autorité judiciaire, pourtant garante des libertés individuelles selon les dispositions de la Constitution.

En indiquant que « seul le Conseil d'État est compétent pour connaître de la légalité de cette décision. », les auteurs de la proposition de loi manifestent leur souhait de contourner l'autorité judiciaire et de transférer vers le Conseil d'État le contrôle de ces garanties des libertés individuelles. Or, le Conseil d'État effectue en effet une lecture extrêmement restrictive de l'article 66 de la Constitution, ne l'analysant plus que comme la seule privation de liberté.

Par ailleurs, de par sa composition et sa place dans les institutions, le Conseil d'État est avant tout le garant des intérêts de l'État. Les membres du Conseil d'État sont majoritairement issus de l'ENA, comme les hauts fonctionnaires. Le Conseil d'État a pour double et singulière fonction de conseiller et de juger.

Les membres du Conseil d'État ne revendiquent nullement le titre de magistrats. Ils ne bénéficient d'ailleurs pas (de même que les juges administratifs) des garanties du statut de la magistrature de 1958. Quelles que soient leurs qualités individuelles, les membres du Conseil d'État ne bénéficient pas des mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité que les magistrats de l'ordre judiciaire.

De plus, le contrôle du Conseil d'État s'effectuerait a posteriori et de manière non systématique, au gré d'éventuelle saisine.

Les auteurs de la proposition de loi ne prévoient l'intervention du juge judiciaire qu'au delà de 15 jours de maintien d'assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, à compter de la décision initiale du ministre.

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