Sous-Amendement N° 385 à l'amendement N° 224 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 4 décembre 2012 par : M. Eckert.

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Compléter l’amendement par les quatre alinéas suivants :

« II.– En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« « B bis - Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux dispositions du 2 et du 2 bis de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants."

« « Le premier alinéa s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou au I de l’article 1609 quinquies C du même code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013. »

« III.- En conséquence, à l'alinéa 18, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et B bis ». »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement prévoit, par coordination avec le sous-amendement précédent, des modalités spécifiques de délibération, compatibles avec le dispositif de convergence de la base minimum de CFE prévu à l’article 17 du présent projet de loi de finances rectificative, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent pour la première fois, à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal, le régime de la fiscalité professionnelle unique en 2013. Ces modalités spécifiques de délibération seront également applicables en cas de rattachement de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone et en cas de création de commune nouvelle.

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