Amendement N° CL14 (Adopté)

Sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires

Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Rabault.

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I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater Y. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal aux dépenses de formation de leurs salariés effectuées en application du 8° de l'article L. 5151‑9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. »

II. – Le code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

1° L'article L. 5151‑9 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  8° L'activité de sapeur-pompier volontaire au sens des articles L. 723‑3 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

2° L'article L. 5151‑10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. – Le montant de vingt heures mentionné au I est porté à quarante heures pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 5151‑9. »

3° L'article L. 5151‑11 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  4° Par les employeurs, pour les activités mentionnées au 8° du même article L. 5151‑9 ».

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l'État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La proposition de loi que nous examinons amène la protection sociale par capitalisation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV), dite Prestation de reconnaissance et de fidélité. Notre amendement propose à cette occasion d'appeler à adjoindre  l'inclusion des activités de SPV dans le Compte personnel d'activité (CPA) et son compte engagement citoyen, créés par l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent amendement propose d'insérer au sein des activités de volontariat éligibles l'engagement des SPV : il fait référence à leur statut tel que mis en place par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, et désormais codifié au Code de la sécurité intérieure.

L'activité de SPV rejoint ainsi le service civique, la réserve militaire, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, l'activité de maître d'apprentissage, le volontariat dans les armées et certaines activités de bénévolat associatifs.

L'amendement propose également de relever les heures de formation capitalisées au titre du compte pour les SPV, en les augmentant de 20 à 40 heures.

Cette initiative du législateur engendre un coût qui sera in fine supporté par l'État, via un crédit d'impôt bénéficiant aux employeurs des salariés concernés.

Le Gouvernement pourra par ailleurs simplifier le mécanisme de prise en charge de ce CPA pour les sapeurs-pompiers volontaires que nous proposons sous cette forme pour nous conformer à l'article 40 de la Constitution, en amendant le dispositif en hémicycle.

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