Amendement N° 198 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Rétablir l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :

«  1° A Aux premier alinéas des articles L. 225‑21 et L. 225‑77, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
«  1° B Après l'article L. 225‑35, il est inséré un article L. 225‑35‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 225‑35‑1. – Au sein du conseil d'administration est constitué un comité des rémunérations.
«  Il est composé de membres du conseil d'administration autres que le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. Lorsque le conseil comprend des administrateurs représentant soit les salariés actionnaires en application de l'article L. 225‑23, soit des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application des articles L. 225‑27 et L. 225‑27‑1, soit des personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l'activité de la société, le comité des rémunérations comprend des représentants de chacune de ces catégories.
«  Le comité des rémunérations prépare les décisions du conseil d'administration concernant les rémunérations. Il procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération des salariés et des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration.
«  Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d'administration. »
«  1° C À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225‑37, le mot : « arrêtés » est remplacé par les mots : « préparés par le comité des rémunérations et proposés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l'expiration de ce délai, elles sont réputées s'être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter à 2 le nombre de mandats de membre de conseil d'administration que peut exercer une personne physique et prévoit la constitution d'un comité des rémunérations au sein de chaque entreprise.

Afin de prévenir l'apparition de conflits d'intérêts et de limiter la « consanguinité » au sein des conseils d'administration, il convient de plafonner le nombre de mandats autorisés pour les personnes physiques. La présence d'un même individu jusqu'à 5 conseils d'administration, tel que cela est aujourd'hui autorisé, est directement liée au phénomène d'augmentation continue de la rémunération des dirigeants d'entreprise selon le phénomène de la « barbichette ». La limitation du nombre de mandats de membre de conseil d'administration autorisés est une mesure de salubrité économique.

L'instauration d'un comité des rémunérations par entreprise permettrait d'ouvrir le débat sur le montant des rémunérations et de progresser vers plus de démocratie en entreprise. Il permettrait également d'éviter les scandales sur la rémunération en préparant les documents nécessaires à un débat dépassionné par une évaluation objective de la politique de rémunération au sein de l'entreprise. La participation des administrateurs salariés à ce comité des rémunérations est, à ce titre, nécessaire à la poursuite des objectifs mentionnés.

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