Amendement N° 212 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Terrot, M. de La Verpillière, M. Perrut, M. Myard, M. Le Mèner, M. Gilard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst, M. Gérard, M. Decool, M. Moreau, M. Voisin.

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Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

«  4° Veille, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption, à ce que la communication par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, soit faite avec l'accord et par le biais de l'autorité administrative ; ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article 8 prévoit que l'Agence se prononcera « à la demande du Premier ministre », alors même que celui-ci ne sera pas toujours en mesure d'intervenir à chaque fois qu'une sanction est prononcée.

Cet amendement vise donc au contraire à automatiser un dispositif plus simple, consistant à ce que toute information susceptible d'être demandée suite à une transaction pénale à l'étranger, doive transiter par l'administration française.

Pour ne prendre qu'une seule illustration, des agences fédérales américaines se fondent en effet sur certains renseignements pour imposer un accord à des entreprises étrangères, y compris françaises, lesquelles se trouvent obligées de transmettre toutes les informations dont elles disposent, par exemple des données comptables, qui, même si elles ne sont pas sensibles, ont une valeur stratégique pour les entreprises américaines concurrentes. Le ministère de la justice des États-Unis impose alors des sanctions et des procédures de « mise en conformité » à ces entreprises étrangères, dont l'obligation de lui transmettre toutes les informations qui les concernent.

Il est donc proposé d'adopter une disposition visant à ce que les informations exigées par une autorité étrangère transitent d'abord par l'autorité administrative française.

Cette idée que toute information dont la transmission est demandée à une entreprise française doive être communiquée non pas directement à l'autorité américaine, mais par l'intermédiaire de l'administration française, fait aussi l'objet d'un amendement dans un article additionnel après l'article 12, dans lequel il est proposé d'apporter des modifications à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, communément appelée « loi de blocage ». Il y est suggéré que lorsque des personnes physiques ou morales françaises, ou qui résident habituellement ou exercent habituellement une activité sur le territoire français, doivent, en application d'un accord qu'elles ont passé avec une autorité étrangère ou suite à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, communiquer à une autorité étrangère, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, cette communication est faite avec l'accord et par le biais de l'autorité administrative.

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