Amendement N° 294 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Descamps-Crosnier, M. Dosière, M. Alauzet, M. Bleunven, M. Burroni, Mme Huillier, M. Kemel, M. Pellois, Mme Pires Beaune, M. Premat.

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À l'alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

«  à »

les mots :

«  et 6 B et du I de l'article ».

Exposé sommaire :

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires a récemment créé un dispositif de protection des lanceurs d'alerte fonctionnaires. Le dispositif de l'article 6 ter A de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 a été modifié en ce sens pour protéger les agents publics en cas de signalement aux autorités compétentes des crimes, délits et conflits d'intérêts.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts, selon la même logique que celle prévue à l'article 6 C du présent projet de loi, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève.

Ces innovations ont été créées en tenant compte des spécificités des services publics. La possibilité ouverte par le I bis de l'article 6 C aux lanceurs d'alerte,parallèlement à la saisine des autorités judiciaires ou administratives compétentes, de rendre publique une alerte en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, sans passer par la voie hiérarchique, et par suite sans permettre à l'administration elle-même d'y faire face avant que ce danger ne soit rendu public, peut être de nature à porter atteinte au principe de continuité du service public.

Par ailleurs, la notion d'urgence est déjà couverte par l'article 40 du Code de procédure pénale qui dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Aussi le présent amendement entend préserver les avancées portées par les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte du présent projet de loi tout en tenant compte des spécificités du secteur public.

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