Amendement N° 184A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

(6 amendements identiques : 32A 161A 217A 570A 644A 756A )

Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie.

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I. – À la septième colonne de la soixante-septième ligne du tableau du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi » sont remplacés par le nombre : « 0 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies. Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est ainsi calculé à 100 % sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s'applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).

Produit à partir de déchets, le biométhane est pourtant une énergie renouvelable issue de l'économie circulaire s'inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. Sa valorisation, en tant que carburant de substitution, est d'ailleurs considérée par l'Ademe comme le plus vertueux car il permet d'éviter d'importantes émissions nettes de gaz à effet de serre.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.

Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446‑3 du code de l'énergie permet en effet d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer d'un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l'autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.

Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l'ordre de 2.5 M€ sur l'année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.

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