Amendement N° 477C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 8 novembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le code des communes est ainsi modifié :

1° À l'article L. 413‑5, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font » ;

2° L'article L. 413‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : « des charges mentionnées au premier alinéa » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 413‑12, après le mot : « traitement » sont insérés les mots : « ainsi que de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ».

II. - L'article 106 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et des cotisations et contributions sociales y afférentes ».

III. - Après le 2° du I de l'article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes. ».

IV. – Le I de l'article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue par le présent article. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :
«  1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, conformément aux dispositions des articles L. 413‑5 à L. 413‑15 du code des communes et de l'article 106 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
«  2° Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément au I de l'article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
«  Les dispositions du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont applicables aux agents bénéficiaires de l'allocation prévue au présent I. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , les conditions de cessation du régime et, par dérogation à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et au septième alinéa du présent I, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre ».

Exposé sommaire :

L'article 146 de la loi de finances pour 2016 a généralisé, à l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, le dispositif de réparation des maladies professionnelles provoquées par l'amiante dont bénéficiaient déjà les agents des ministères de la défense et de la mer, ainsi que les ouvriers de l'État. Il constitue la transposition, au bénéfice des agents civils de la fonction publique, d'un dispositif équivalent mis en place, depuis 1999, au profit des salariés du secteur privé. Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l'article 146 de la loi de finances pour 2016 à plusieurs égards.

En premier lieu, dans un souci d'équité avec les dispositions dont bénéficient les salariés du secteur privé, il autorise le cumul d'une pension de réversion avec l'allocation « amiante », dans la limite du montant de cette dernière.

En deuxième lieu, la présente mesure entend concrétiser les demandes exprimées par les employeurs territoriaux et hospitaliers en prévoyant la prise en charge par un fonds mutualisé du financement de l'allocation « amiante » et des cotisations afférentes. Le présent amendement prévoit ainsi la prise en charge mutualisée de ces dépenses par les fonds de compensation du supplément familial de traitement (FNCTC et FNCTNC) pour la fonction publique territoriale et le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) pour la fonction publique hospitalière.

En troisième lieu, cet amendement prévoit qu'un décret précise les conditions de cessation du dispositif et, corrélativement, de l'âge anticipé auquel l'intéressé ouvre droit à une pension de retraite en remplacement de l'allocation « amiante », par dérogation à l'âge de droit commun d'ouverture du droit à une pension de retraite.

Enfin, à titre de coordination, les dispositions législatives régissant ces fonds de mutualisation sont modifiées.

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