Amendement N° 524C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 9 novembre 2016 par : le Gouvernement.

L'article 1609nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- Au début, les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » sont remplacés par les mots : « La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » ;

- À la fin, les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts » sont remplacés par les mots : « prises dans un délai de trois mois suivant la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » ;

- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. »

b) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 2°, après la référence : « (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) » sont insérés les mots : « diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales, » ;

b) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

c) Le 4°, le 3 du 5° et les deux premiers alinéas du 5 du 5° sont supprimés ;

d) À la deuxième phrase du a) du 1 et du a) du 2 du 5°, après les mots : « au présent a, » sont insérés les mots : « soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1°bis, soit, » ;

e) Aux mêmes phrases, les mots : « la première année » sont remplacés par les mots : « les deux premières années » ;

f) À la fin des mêmes phrases, les mots : « , en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots : « par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux-tiers " ;

g) Au début de la dernière phrase du a) du 1 et du a) du 2 du 5°, le mot : « Cette » est remplacé par les mots : « Dans ce dernier cas, la » ;

h) Aux mêmes phrases, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

i) Les mêmes phrases sont complétées par les mots : « représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision » ;

j) À l'avant-dernier alinéa du 1 du 5°, les mots : « et les relations financières » et les mots : « , les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables » sont supprimés ;

3° Le B du II du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de détermination et de révision des attributions de compensation versées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique à leurs communes membres.

Les modalités de fonctionnement de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) dont l'avis est obligatoire pour la détermination et la révision des AC peuvent conduire à des situations de blocage dans les relations entre l'EPCI et ses communes membres. L'amendement vise tout d'abord à prévenir les situations de blocage nées d'une carence d'évaluation par la CLECT du coût net des charges transférées ou du défaut d'approbation de cette évaluation de la CLECT par les communes membres de l'EPCI. L'amendement prévoit ainsi un délai maximum d'approbation de l'évaluation du coût des charges transférées par la CLECT et une procédure d'évaluation par le représentant de l'État à défaut d'aboutissement de la procédure d'évaluation par la CLECT.

L'amendement vise ensuite à faciliter les modalités de révision du montant des attributions de compensation en cas d'évolution de périmètre de l'EPCI dans le respect du principe de libre administration des communes. En principe, la première année où une fusion d'EPCI, une modification de périmètre, l'adhésion individuelle d'une commune, ou une transformation avec extension de périmètre produit ses effets au plan fiscal, le montant de l'AC octroyé aux communes antérieurement membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique demeure inchangé par rapport à celui que lui versait son EPCI d'origine, l'année précédant la fusion.

Par dérogation, et uniquement lors de la première année de la modification de périmètre, une révision des attributions de compensation peut être décidée librement, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés, sous réserve que l'ajustement à la baisse ou à la hausse n'excède pas un 15 % du montant initial de l'attribution de compensation.

La durée d'application de cette révision dérogatoire qui permet de passer outre à l'accord des communes intéressées par la révision ainsi que le montant plafond de la révision n'apparaissent pas suffisants dans le cadre des intercommunalités élargies. Par exemple, s'il existe un accord pour conduire une politique de neutralisation fiscale en jouant parallèlement sur les taux communaux de fiscalité ménage et les attributions de compensation, il n'est pas toujours possible de la mettre effectivement en œuvre compte tenu des conditions strictes de révision des AC historiques garanties par la loi aux communes qui étaient déjà membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique. L'amendement propose donc de porter la durée de la révision dérogatoire de une à deux années suivant la fusion et d'offrir la possibilité à l'EPCI soit de conduire une révision libre dès la première année si la commune manifeste son accord, soit de conduire une révision à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI dans la limite de 30 % du montant de l'AC initiale représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée par la révision.

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