Amendement N° 575A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. André.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 64bis est abrogé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 199quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après les mots : « aux articles 50‑0 », est insérée la référence : « , 64bis ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

À compter du 1er janvier 2016, le régime du forfait agricole a été remplacé par le régime des micro-exploitations (régime « micro-BA »). Le régime « micro-BA » s'applique aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes ne dépasse pas la limite de 82 200 € hors taxes sur trois années consécutives. Le bénéfice imposable est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement fixe pour charges de 87 %. Les recettes imposables sont les sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation à l'exception des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

En application des dispositions du II de l'article 64 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables soumis par ailleurs à un régime réel d'imposition pour une activité industrielle et commerciale ou non commerciale sont exclus du régime « micro-BA ».

Par ailleurs, les dispositions de l'article 199 quater B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction actuellement en vigueur, permettent aux titulaires de bénéfices agricoles (BA), industriels et commerciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC) de bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé, si leur chiffre d'affaires ou leurs recettes sont inférieurs aux limites du forfait agricole, du régime des micro-entreprises (régime « micro-BIC ») ou du régime déclaratif spécial (régime « micro-BNC ») et qu'ils ont opté pour un mode réel de détermination du résultat.

Le présent amendement a pour objet de modifier, en premier lieu, l'article 64 bis du CGI, pour supprimer la règle prévue au II de cet article rappelée ci-dessus, qui n'était que la reprise des dispositions applicables au régime du forfait agricole ; les raisons qui ont pu la justifier n'existent plus. Par conséquent, il est possible de simplifier le droit en supprimant cette règle et en permettant ainsi l'application du régime micro-BA même lorsque le contribuable réalise par ailleurs des recettes soumises à un régime réel d'imposition. Cette correction s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de 2016, soit dès la première année d'application du régime micro-BA.

En second lieu, le présent amendement a pour objet de modifier l'article 199 quater B du CGI, par mesure de coordination, en remplaçant la référence au forfait agricole par celle relative au régime « micro-BA » dans cet article. La correction s'appliquera dès l'imposition 2016 de manière à assurer une application de la réduction d'impôt sans interruption dans le temps.

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