Amendement N° 722C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2017

(1 amendement identique : 923C )

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten, M. Zumkeller.

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I. – Après l'article 231bis U du code général des impôts, il est inséré un article 231 bisU bis ainsi rédigé :

«  Art. 231 bisUbis. – I. – Les organismes privés sans but lucratif et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2017, d'un crédit d'impôt pour l'action solidaire établi en proportion des effectifs qu'ils emploient.
«  II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
«  Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
«  III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 5 %.
«  IV. – Le crédit d'impôt pour l'action solidaire des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre de l'année au titre de laquelle elle est constatée et pour le surplus le cas échéant, des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. S'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
«  V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Les organismes privés sans but lucratif et les centres de lutte contre le cancer gérant des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont été les grands oubliés du CICE, alors qu'ils participent au maintien dans notre pays d'un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang.

Ces organismes ont toutefois eu à supporter les augmentations de TVA décidées par le Gouvernement pour financer le CICE.

Pire, une majorité d'entre eux ont vu leurs budgets baisser au nom d'une compensation des effets bénéfiques du pacte de responsabilité, baisses de recettes parfois supérieures à ces baisses de charges.

C'est pourquoi nous saluons l'annonce du Premier ministre, le 24 août dernier, de la mise en place d'une « mesure spécifique » en direction de l'ensemble du secteur privé non lucratif non bénéficiaire du CICE, mesure que nous appelions de nos vœux.

Cet amendement propose donc de mettre en place une mesure de crédit d'impôt similaire dans sa conception à celle du CICE, qui bénéficie aux organismes privés sans but lucratif et aux centres de lutte contre le cancer exerçant leur activité dans le secteur sanitaire, social et médico-social, sous la forme d'une réduction de la taxe sur les salaires.

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