Amendement N° 767A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Lurton.

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I. – Le I de l'article 72Dbis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés librement au cours des exercices comptables clos en 2017. »

2° La seconde phrase du premier alinéa du 3 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'un prélèvement additionnel à ceux prévus aux articles 302bis ZG, 302bis ZH et 302bis ZI du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Instituée par la loi de finances pour 2002 et codifiée à l'article 72 D bis du code général des impôts, la déduction pour aléas (DPA) est un dispositif fiscal incitant les exploitants agricoles à constituer une épargne de précaution comme outil de gestion des risques, afin d'atténuer les effets de la volatilité des revenus agricoles et de faire face aux aléas pouvant atteindre leurs exploitations.

Le dispositif a été modifié à plusieurs reprises depuis sa création, afin d'en améliorer l'attractivité tout en conservant un encadrement évitant qu'il ne soit détourné de son objectif principal, qui demeure la constitution d'une épargne de précaution. De récentes modifications (suppression de l'obligation d'assurance, assouplissement de la définition des aléas économiques…) ont permis d'en accroître le taux d'utilisation.

Pour les différents secteurs agricoles (éleveurs, céréaliers, producteurs de fruits, maraîchers…) faisant face à une très forte décote des prix, comme pour le secteur viticole frappé par de sévères intempéries, la DPA est un instrument utile, qui doit être amélioré.

Cet amendement permet la libre réintégration des sommes épargnées au cours des exercices comptables clôturés en 2017. Cette mesure exceptionnelle vise à répondre aux besoins auxquels a dû faire face le secteur agricole en 2016, lesquels n'entrent pas toujours dans les catégories fixées par la rédaction actuelle de l'article 72 D bis.

Cet assouplissement aura un effet immédiat sur le rétablissement de la situation financière de nombreux exploitants.

Ainsi, pour l'année 2016, ce dispositif permettra, par exemple, aux éleveurs laitiers qui n'entrent pas dans les seuils fixés par la loi (baisse de la valeur ajoutée de 10 %, par rapport à la moyenne des trois exercices précédents ou de 15 % par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent) mais ayant vu leur situation économique se dégrader progressivement de pouvoir utiliser leur DPA sans condition. Il en ira de même des exploitants viticoles qui, bien que frappés en 2016 par le gel et la grêle, n'ont pas vu cet aléa « reconnu par une autorité administrative compétente », comme le requiert pourtant aujourd'hui la loi pour que la DPA puisse être réintégrée.

L'article 1er supprime, en outre, le plafond de réintégration, aujourd'hui fixé à 50 % de l'encours de DPA disponible. Un exploitant disposant aujourd'hui de 50 000 euros d'épargne et d'intérêts cumulés pourra mobiliser la totalité de cette somme, contre les 25 000 euros auxquels il serait aujourd'hui limité.

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