Amendement N° 804C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(2 amendements identiques : 512C 769C )

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. de Courson, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le II de l'article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333‑1 » ;
«  2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :« et L. 3333‑1 » ;
«  3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«  Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333‑30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31. »

Exposé sommaire :

La complexité du système différencié de collecte, entre la taxe de séjour appliquée aux plateformes et la taxe additionnelle aux logeurs, instaurée en loi de finances initiale pour 2015, rend inopérante la collecte de cette dernière et pénalise les départements.

Dès lors, il apparaît nécessaire de simplifier le dispositif en faveur d'une collecte unique de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle par toutes les plateformes et donc de supprimer l'alinéa qui dispose que lorsque ces professionnels « ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service », ils sont uniquement tenus du seul versement de la taxe de séjour correspondant à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés, transférant l'obligation de verser la taxe de séjour additionnelle aux logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion