Amendement N° 953C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(2 amendements identiques : 971C 1075C )

Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Louwagie.

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I. – Supprimer les alinéas 17 à 22.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.

Exposé sommaire :

En cohérence avec l'amendement déjà adopté concernant le déplafonnement du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA), cet amendement complémentaire propose la suppression des alinéas 17 à 22, 26 et 27 de l'article 51, relatif à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers perçues par les conseils de la formation au titre de la formation professionnelle.

Le présent amendement vise à sauvegarder les dispositions de l'article 41 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui ont permis de déplafonner l'ensemble des contributions à la formation professionnelle des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers.

Tous les arguments qui ont été exposés à bon escient pour déplafonner le FAFCEA peuvent être repris pour déplafonner les contributions des chefs d'entreprises aux conseils de la formation.

Il convient en effet de rappeler que :

- le FAFCEA et les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional sont deux dispositifs qui ont rigoureusement la même finalité, à savoir la formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ;

- ils servent à financer pour le FAFCEA, des formations techniques, pour les conseils de la formation, des formations de gestion et formations transversales ;

- ils sont financés par une contribution acquittée par les entreprises artisanales (0,17 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le FAFCEA soit 66 € par an, et 0,12 % du plafond de la sécurité sociale pour le conseil de la formation, soit 46 € par an en 2016) ;

- ils ont été codifiés dans le code du travail par l'article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable à compter de 2018, et les taxes afférentes ont été déplafonnées ;

- aucun autre fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise n'est plafonné, le maintien d'un plafond pour le seul conseil de la formation serait incompréhensible et injuste pour les artisans.

Les fonds du conseil de la formation sont confiés aux chambres régionales mais ne peuvent en aucun cas être considérés comme des ressources de ces établissements publics. Ils font l'objet d'un encadrement strict permettant de démontrer leurs utilisations.

En effet, l'article R. 6331‑63‑1. du code du travail précise que le conseil de la formation institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional est chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313‑1 et L. 6353‑1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises. Cela exclut bien entendu la formation des salariés du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce même article instaure une coordination entre les conseils de la formation et le FAFCEA, afin notamment de rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par ces deux dispositifs complémentaires.

L'article R. 6331‑63‑4. du code du travail précise que le conseil de la formation est constitué de membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau région, qui sont notamment indépendants des établissements de formation.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation, afin de s'assurer de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation.

Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques (article R. 6331‑63‑7). L'agent comptable est totalement indépendant du président et du trésorier de la chambre.

Les éventuels excédents financiers du conseil de la formation sont reversés au Trésor public et ne sont par conséquent pas disponibles pour la chambre (article R. 6331‑63‑10).

Le présent amendement est par conséquent indispensable pour réparer une erreur d'appréciation sur la nature du conseil de la formation.

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