Amendement N° CE10 (Adopté)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 8 novembre 2016 par : Mme Santais.

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Rédiger ainsi l'alinéa 14 :

«  Art. L. 554‑10. − L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu au présent livre, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l'article L. 432‑13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'alinéa existant et à préciser les contrôles réglementaires auxquels il est fait référence : ce sont à la fois les contrôles mis en œuvre dans le cadre du plan de conversion et les contrôles réglementaires prévus au livre V du code de l'environnement.

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