Amendement N° CE12 (Adopté)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 8 novembre 2016 par : Mme Santais.

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Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

«  II. − L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s'assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d'une canalisation de distribution de gaz, l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l'article L. 432‑13 du code de l'énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »

Exposé sommaire :

L'article L. 554‑11-II, spécifique au projet de conversion, prévoit un accès chez les clients aussi bien pour l'exploitant du réseau de distribution que pour l'exploitant du réseau de transport. Cette disposition est contraire au plan de conversion remis par les opérateurs aux ministères car le gestionnaire du réseau de transport n'a pas vocation à intervenir chez les clients industriels raccordés à son réseau.

Cet amendement tire les conséquences de ce constat et précise que, uniquement dans le cas d'une canalisation de distribution de gaz, l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant, accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final.

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