Amendement N° 568 (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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À la première phrase de l'alinéa 43, substituer aux mots :

«  prioritaires en application du présent article »

les mots :

«  mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».

Exposé sommaire :

L'imposition d'un quota d'attributions annuelles aux collectivités territoriales n'a de sens que si elle renvoie à une liste identifiable de personnes prioritaires en application d'une définition établie localement, au regard des besoins, en application des critères légaux de priorité dont la liste est fixée à l'article L. 441‑1 du CCH.

C'est le rôle du PDALHPD qui, dans la version proposée par le projet de loi, « établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles répondant aux critères mentionnés à l'article L. 441‑1 du CCH » (alinéa 58).

Ainsi que celui de la Conférence intercommunale du logement, lorsqu'elle est créée, qui définit les orientations intercommunales concernant les modalités de relogement des personnes prioritaires en application de l'article L. 441‑1 du CCH, en tenant compte des priorités établies par le PDALHPD.

Il conviendraiut dont de renvoyer à ces documents afin que l'obligation des collectivités soit précisée et puisse être justifiable sur la base de critères partagées.

En effet, la définition des publics prioritaires ne doit pas rester arbitraire, c'est l'intention même de ce projet de loi. La précision des bénéficiaires du Droit au logement opposable, si elle est particulièrement utile, n'est pas suffisante. En effet, la liste des bénéficiaires du DALO ne se confond pas avec celle des PDALHPD qui cible également les personnes en difficulté de logement en prévention du DALO.

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