Amendement N° 19 rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(2 amendements identiques : 98 487 )

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Terrasse.

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I. – À l'alinéa 24, après la sixième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :

« C bis. -– Provenant d'un groupement de collectivités, ou d'une commune ne faisant pas partie d'un tel groupement ou d'une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.tonne252626272730303233

».

II. – En conséquence, à la première colonne de la septième ligne, substituer aux références :

«  B et C »

les références :

«  B et Cbis, et des C et Cbis ».

III. – En conséquence, après la septième ligne, insérer la ligne suivante :

« D bis. – Relevant à la fois de B, C et Cbistonne7889912121415

IV. – À l'alinéa 30, après la cinquième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :C bis. – Provenant d'un groupement de collectivités, ou d'une commune ne faisant pas partie d'un tel groupement, ou d'une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchetsTonne12

».

V. – En conséquence, compléter la sixième ligne de la première colonne du même tableau par les références :

«  des A et Cbis, des B et Cbis ».

VI. – En conséquence, compléter la septième ligne de la première colonne du même tableau par les références :

«  et des C et Cbis ».

VII. – En conséquence, compléter la neuvième ligne de la première colonne et du même tableau par les références :

«  des A, C et Cbis, des B, C et Cbis et des A, B et Cbis ».

VIII. – En conséquence, après la neuvième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :

« I – Relevant à la fois des A, B, C et GbisTonne1

».

IX. – Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :

«  Les tarifs mentionnés au C bis du tableau dua et au C bis du tableau dub s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l'exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis aug. »

X. – En conséquence, après l'alinéa 40, insérer les sept alinéas suivants :

«  f bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l'année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :
« Année2016201720182019202020212022202320242025

Taux pour les collectivités urbaines et touristiques42 %44 %46 %48 %50 %52 %54 %56 %58 %60 %

Taux pour les collectivités rurales47 %49 %51 %53 %55 %57 %59 %61 %63 %65 %

Taux pour les collectivités mixtes45 %47 %49 %51 %53 %55 %57 %59 %61 %63 %

».

«  Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre la somme des tonnages totaux des déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés.
«  Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice Comptacoût de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
«  Une entreprise est considérée comme performante en termes de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d'activités exercées.
«  Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre la somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l'objet d'une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits.
«  Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière doit faire l'objet d'une attestation par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation permettant son contrôle par les services compétents. »

XI. – En conséquence, à l'alinéa 41, substituer aux références :

«  aux B et C »

les références :

«  au Cbis du tableaua et aux B, C et Cbis du tableaub ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l'article 266decies du code des douanes, substituer au mot :

«  peuvent »

le mot :

«  doivent ».

XIII. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent article vise à définir la trajectoire d'évolution de la TGAP déchets après 2016 en complétant la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » par rapport aux taux de référence visant à prendre en comte les évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Le projet de réforme de la TGAP proposée par le gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l'avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l'évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l'article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements votés par le Comité. En effet, elle ne reprend pas deux points sur lequel le Comité s'était prononcé favorablement dans son avis n° 9 du 10 juillet 2014 :

- sur la question d'une « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». Or, la réforme du gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d'augmenter le volume de la TGAP déchets, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d'euros. Appliquer cette réfaction permettrait donc de respecter le vote du Comité.

- l'absence d'ajout « dune réfaction qui s'appliquerait aux tonnages de déchets provenant des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matière », selon un « seuil de performance défini par un taux de valorisation matière ». La proposition du gouvernement ne reprend pas cet aspect. Le présent amendement propose d'intégrer cet aspect.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.

Cette réfaction est nécessaire pour la mise en œuvre de l'objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

– une augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

– une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

– une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

Afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de reprendre intégralement les propositions du Comité de la fiscalité écologique votées en 2014 et cela afin de ne pas priver cette réforme de son caractère particulièrement novateur et réellement incitatif.

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