Amendement N° CF187 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(2 amendements identiques : CF55 CF76 )

Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Fabre.

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I. – Le VIII de l'article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € », est remplacé par le montant : « 32,50 € ».

2° Après les mots : « tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l'article 266quinquies et au tableau du 8 de l'article 266quinquies B du même code ».

3° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, au tableau du 8 de l'article 266quinquies et au tableau du 8 de l'article 266quinquies B du code des douanes. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié

1° Le 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

a) Les lignes correspondantes des trois premières colonnes et de la septième colonne du tableau du B sont remplacées par les lignes du tableau suivant :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICEUNITÉ

(numéros du tarif des douanes)

d'identificationde perception

2017

Ex 2706‑00

7,34

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets

12,56

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre

64,76

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre

Exemption

-----autres ;9

42,40

-----essence d'aviation ;10Hectolitre

65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre

68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11 bisHectolitre

63,02

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11 terHectolitre

36,70

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13 bisHectolitre

65,42

-----autres ;13 terHectolitre

64,76

----autres huiles légères ;15Hectolitre

12,6

----destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre

48,19

-----autres ;16Hectolitre

36,7

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17 bisHectolitre

48,19

---autres ;17 terHectolitre

48,19

---autres huiles moyennes ;18Hectolitre

14,91

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre

12,43

----fioul domestique ;21Hectolitre

52,92

----autres ;22Hectolitre

10,17

----fioul lourd ;24100 kg nets

12,29

---sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets

17,10

--autres ;30 ter100 kg nets

12,29

---sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets

17,10

---autres ;31 ter100 kg nets

12,29

---sous condition d'emploi ;33 bis100 kg nets

17,10

---autres.34100 kg nets

6,93

--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m ³

6,93

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.36 bis100 m ³

--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³0

Exemption

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.39

7,69

--sous condition d'emploi ;52Hectolitre

34,3

Autres.53Hectolitre

Ex 3824‑90‑97

6,49

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la composante carbone visée au VIII de l'article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. »

2° Le tableau du 8 de l'article 266quinquies est remplacé par le tableau suivant :DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016 2017

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 4,34 6.24

3° Le tableau du 6 de l'article 266quinquies B est remplacé par le tableau suivant :DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016 2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure 7,21 10.64

III. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

A cette fin, l'amendement :

-Réduit l'assiette de la « part carbone » en ne l'appliquant aux taxes intérieures de consommation qu'au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

-Augmente la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l'assiette.

-Inscrit à l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique et dans le code des douanes le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

1. La nécessité de la réforme de la composante carbone : la distinction entre carbone « fossile » et carbone « non fossile »

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu, à son article 1er, de « procéder à un élargissement progressifde la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Cette disposition n'a pas été prise en compte dans la loi de finance rectificative pour 2015 et dans la loi de finance pour 2016. La « part carbone » des taxes intérieures de consommation est toujours assise sur le contenu en carbone, sans distinguer entre « carbone fossile » et « carbone non fossile ».

Cette distinction – créée par la loi relative à la transition énergétique – est pourtant essentielle au regard de l'objectif de cette taxe, qui est de donner un signal prix clair afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits énergétiques issus de la biomasse est dit « non fossile » car il provient de l'atmosphère et a été capté lors de la croissance végétale. La réémission directe dans l'atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion n'augmente donc pas la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise d'ailleurs que « le facteur d'émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38). Il se distingue du « carbone fossile », celui contenu dans les hydrocarbures et produits minéraux, dont le rejet lors de la combustion augmente la concentration en CO2 dans l'atmosphère.

En n'asseyant pas la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, la fiscalité actuelle n'atteint pas pleinement l'objectif poursuivi par cette taxe. Au-delà de l'incohérence législative, c'est en effet un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

2. La méthode proposée

L'amendement propose de mettre en œuvre cette distinction de la manière suivante :

-D'une part en réduisant l'assiette de la « part carbone » en ne l'appliquant aux taxes intérieures de consommation qu'au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre la non-taxation de la proportion de carbone « non fossile », notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone fossile et non fossile dechaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre indicatif, les proportionsforfaitaires de carbone « non fossile » appliquées sont les suivantes :

-D'autre part en augmentant la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l'assiette (estimée entre 300 et 350 millions d'euros). Cela permet de maintenir la neutralité budgétaire de la correction de l'assiette de la taxe carbone.

Cette méthode permet de donner un signal prix direct et clair au consommateur, d'éviter la complexité administrative résultant d'un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l'impression erronée d'une défiscalisation.

3. Les modifications de l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique et du code des douanes

L'amendement révise le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique(I) ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures à la consommation inscrites dans le code des douanes(II, IV, et V).

Ensuite, l'amendement propose d'inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis(III). Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.

Enfin, l'amendement porte une modification rédactionnelle du VIII de l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique(I), en visant, en plus des produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, les produits énergétiques inscrits au tableau du 8 de l'article 266 quinquies et au tableau du 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes. Il s'agit de mettre cette disposition en cohérence avec la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui assoit la part carbone sur les taxes intérieures de consommation portant sur les produits visés à ces trois articles du code des douanes.

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