Amendement N° CF216 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1 amendement identique : 304 )

Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert.

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Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2017, un rapport d'évaluation sur l'attribution du crédit d'impôt recherche au titre de l'archéologie préventive.

Exposé sommaire :

Au sein de la loi « Liberté de création, Architecture et Patrimoine » le Parlement avait adopté en 2015 à l'initiative du groupe RRDP une mesure visant à exclure explicitement dans le code général des impôts les activités d'archéologie préventive - qui ne sont pas du ressort de la R&D - du bénéfice du CIR (crédit d'impôt recherche). Toutefois, à la demande du Gouvernement, cette mesure a été retirée en Commission Mixte Paritaire pour privilégier un règlement administratif du problème, en cours actuellement.

Le crédit impôt recherche CIR a en effet vocation à soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises, et non à subventionner un secteur d'activité. Or, depuis les années 2012‑2013, un nombre croissant d'entreprises privés du secteur de l'archéologie préventive y ont recours pour réduire leurs coûts. Ces entreprises s'appuient sur une définition extrêmement large donnée à l'activité de recherche et développement à l'article 244 quater B du code général des impôts. Il s'agit pour ces entreprises d'un pur effet d'aubaine sur une activité économique qui n'est pas délocalisable.

Selon une étude réalisée sur quatre entreprises agréées qui représentent environ 25 % du chiffre d'affaires annuel du secteur privé de l'archéologie préventive, celles-ci ont sollicité en 2014 pour près d'un million € de CIR. Extrapolés à l'ensemble du secteur privé de l'archéologie préventive, dont Martine Faure évalue dans son rapport le chiffre d'affaires annuel global à environ 35 millions €, on peut vraisemblablement estimer le montant annuel des aides publiques ainsi accordées entre 3 et 4 millions d'euros.

Naturellement, ces aides publiques se répercutent sur les prix pratiqués par ces sociétés privés, alors que les services archéologiques de collectivités territoriales et l'Inrap ne peuvent y prétendre. Elles contribuent amplement à la « spirale déflationniste » des prix telle que décrite par le rapport de la mission parlementaire. Il en résulte une distorsion de concurrence évidente, au détriment des acteurs publics de l'archéologie préventive.

En excluant de l'assiette de calcul du CIR l'ensemble les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles d'archéologie préventive visé à l'article L. 523‑9 du code du Patrimoine, l'amendement visait l'égalité devant l'impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l'archéologie préventive.

Les opérateurs privés agréés conservent par ailleurs la possibilité de bénéficier du CIR pour toutes les dépenses de R&D qu'elles engagent en dehors des opérations d'archéologie préventive (fouilles programmées, développement de nouveaux procédés, etc.).

Toutefois, le changement des pratiques semble tarder à venir compte tenu des allocations de CIR distribuées à ces opérateurs privés en 2015.

La remise de ce rapport permettra d'accélérer le changement des pratiques.

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