Amendement N° 157 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 25 novembre 2016 par : M. Germain, M. Cherki, Mme Alaux, M. Assaf, M. Philippe Baumel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bréhier, Mme Chabanne, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Florence Delaunay, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, Mme Martine Faure, M. Ferrand, M. Galut, Mme Gourjade, Mme Guittet, M. Hamon, Mme Huillier, M. Joron, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Lamy, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, Mme Lemorton, M. Léonard, M. Liebgott, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Muet, M. Paul, M. Pellois, M. Pouzol, M. Premat, M. Robiliard, M. Roig, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Untermaier, M. Verdier, M. Vlody.

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«  Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
«  L'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d'au moins deux organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances permettant la mutualisation d'un socle commun de garanties défini par l'accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont l'obligation de souscrire un des contrats de référence, lorsqu'elles n'avaient pas, antérieurement à la date d'effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d'un organisme différent de celui prévu par cet accord, sauf si l'adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d'un dispositif de mutualisation mis en place en application du présent alinéa. »
«  2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ».
«  3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la mutualisation ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 19bis tel qu'il résultait de la première lecture à l'Assemblée Nationale. Il précise en outre que les accords de branche ne pourront prévoir de clause de migration pour les entreprises qui avaient déjà adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un autre organisme assureur, lorsqu'elles ne relevaient pas d'un dispositif de mutualisation antérieur, quel que soit l'acte juridique qui avait préalablement instauré la couverture collective dans l'entreprise (accord d'entreprise, acte référendaire, DUE). Il procède en outre à un toilettage de pure cohérence.

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