Amendement N° 51 (Rejeté)

Sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires

Déposé le 28 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.

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À la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

«  définis par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15‑14 »

les mots :

«  , tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434‑8 du code de la sécurité sociale, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement concerne la disposition de l'article 2 qui prévoit que la condition de durée de service n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l'interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service. L'article 2 précise que dans ce cas, le sapeur-pompier ou ses ayants droit perçoivent de plein droit la nouvelle prestation qu'il aurait dû percevoir s'il avait déjà accompli vingt ans de service ou s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service. L'amendement précise la référence aux ayants droit en reprenant la référence de l'article L. 434‑8 du code de la sécurité sociale (conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité) par cohérence avec les dispositions déjà existantes dans la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

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