Amendement N° CD15 (Adopté)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Got, Mme Berthelot.

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Rétablir l′alinéa 49 dans la rédaction suivante :

«  Art. L. 567‑27. – En cas de destruction accidentelle des constructions ne résultant pas de la réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le contrat de bail réel immobilier littoral, chaque partie peut demander en justice la résiliation du bail et les indemnités qui pourraient lui être dues. »

Exposé sommaire :

L'hypothèse dans laquelle le recul du trait de côte se produit effectivement avant le terme prévu par le contrat est traitée par les articles L. 567-8 et L. 567-12 : le recul du trait de côte amène à démolir ou déplacer les constructions, et ces deux articles précisent laquelle des deux parties prend en charge ces opérations. Le présent amendement réintroduit l'article L. 567-27, supprimé par le Sénat, qui traite un autre cas de figure : celui où se produit une destruction accidentelle des constructions sans que le recul du trait de côte en soit la cause. Il est proposé que dans ce cas, chacune des parties puisse, si elle estime que le BRILi ne peut pas continuer, demander la résiliation judiciaire de celui-ci.

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