Amendement N° CD32 (Adopté)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez, M. Travert, Mme Le Loch, M. Pellois, Mme Fabre, Mme Alaux, Mme Le Houerou.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
«  1° À l'article L. 121‑8, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Toutefois, dans les hameaux existants, identifiés par un plan local d'urbanisme et comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs, ces dispositions ne font pas obstacle aux opérations qui n'ont pas pour effet d'étendre, de renforcer de manière significative ou de modifier les caractéristiques du périmètre bâti.
«  Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des hameaux existants comprenant un nombre et une densité de construction significatifs et des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il prend en compte la réalisation de hameaux nouveaux constitués pour relocaliser des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations établis en application du 1°bis du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement ».
«  2° À l'article L. 121‑10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux activités de culture marine situées dans une zone d'activité résiliente et temporaire établie en application du 1°bis du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement peuvent également être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dès lors qu'elles font l'objet d'une relocalisation. L'accord de l'autorité compétente fixe dans ce cas les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains libérés. »

Exposé sommaire :

Dans la perspective du recul du trait de côte et de la relocalisation stratégique des activités et des biens vers des espaces rétro-littoraux, cet amendement confirme la volonté des sénateurs de clarifier la situation des constructions nouvelles des hameaux existants des communes littorales, tout en conservant les critères proposés par le gouvernement pour se limiter suffisamment denses et structurées. Elle organise aussi leur mise en œuvre, afin que ces nouvelles possibilités ne conduisent pas au développement anarchique de l'urbanisation de territoires à forts enjeux environnementaux et économiques.

– Le I précise que le principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec villages et agglomération ne fait pas obstacle à ce que des opérations qui n'ont pas pour effet d'étendre, de renforcer de manière significative ou de modifier les caractéristiques des ensembles bâtis puissent avoir lieu dans les hameaux existants, à condition que ces hameaux comportent un nombre et une densité de constructions significatifs.

Il indique également qu'un décret en Conseil d'État précisera les critères de définition des hameaux existants comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs, et des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Enfin, plutôt que de faire disparaître l'outil de hameau nouveau intégré à l'environnement – comme le proposent les sénateurs –, il pose le principe selon lequel la relocalisation des biens situés dans les ZART devra passer par la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement si elle veut être réalisée en discontinuité. Le décret précité devra prendre en compte les spécificités de ces hameaux nouveaux qui ont pour but de permettre les relocalisations, éventuellement pour en assouplir les critères.

– Le II répond directement à la problématique de relocalisation des activités agricoles, forestières et de culture marine face au recul du trait de côte.

Il consacre une dérogation au principe de continuité en autorisant en discontinuité des villages et agglomération la relocalisation de ces activités, dès lorsqu'elles étaient situées dans une ZART.

Cette relocalisation en discontinuité devra être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Il reprend également une avancée proposée par le gouvernement et les sénateurs, en prévoyant que l'accord de l'autorité administrative de l'État organise les modalités de démantèlement des constructions et installations existantes à relocaliser.

Par ailleurs :

– La possibilité d'édifier des annexes est supprimée, dès lors qu'elle participe et conforte le mitage des territoires littoraux.

– S'agissant de la procédure à suivre pour l'évolution correspondante des documents d'urbanisme, c'est le droit commun qui doit s'appliquer. Le recours à la procédure de révision à modalités allégées, d'une durée de quelques mois, sera possible dans un grand nombre de situations.

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