Déposé le 6 février 2017 par : M. Collard, Mme Maréchal-Le Pen.
Après l'article 122‑7 du code pénal, il est inséré un article 122‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 122‑7‑1. – Dans le cas où un acte de maintien de l'ordre ou de protection de soi ou d'autrui s'avèrea posteriori disproportionné, n'est pas pénalement responsable quiconque a agi dans un état d'excitation ou de saisissement imputable à la menace qui a motivé son acte de défense.
« Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. »
Cette disposition, directement inspirée du code pénal helvétique, élargit le champ de la présomption de légitime défense ; en particulier dans le cas de l'usage d'armes destinées à écarter un péril immédiat.
De tels actes doivent être appréciés en fonction du danger perçu au moment des faits, et non pas en fonction d'une dangerosité évaluée a posteriori .
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