Amendement N° 39 rectifié (Non soutenu)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti.

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La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L'article L. 132-18-1 est ainsi rétabli :

«  Art. 132‑18‑1. – Lorsqu'un crime réprimé par l'article 221‑4 du même code est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou sur toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans.
«  Lorsqu'un crime réprimé par le 1° de l'article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l'alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans.
«  Lorsqu'un crime réprimé par l'article 222‑3, l'article 222‑8 ou le 2° de l'article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l'alinéa précédent, la peine de réclusion ou d'emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans.
« Lorsqu'un crime réprimé par l'article 222‑10 ou par le 3° de l'article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d'emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.
«  Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

2° L'article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

«  Art. 132‑19‑1. – Lorsqu'un délit réprimé par le 4° de l'article 222‑14‑1 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans.
«  Lorsqu'un délit réprimé par les articles 222‑12, 222‑15‑1 ou 322‑3 est commis sur ou au préjudice d'une personne mentionnée à l'alinéa précédent, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Lorsqu'un délit réprimé par l'article 222‑13 ou par le troisième alinéa de l'article 433‑3 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an.
«  Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir et à renforcer l'effectivité des sanctions pénales prononcées contre les individus qui agressent les policiers, les gendarmes et toute personne dépositaire de l'autorité publique.

Il introduit un mécanisme de « peine-plancher » pour la répression des différents types d'agressions commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique.

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