Amendement N° 18 (Rejeté)

Retenue pour vérification du droit au séjour et modification du délit d'aide au séjour irrégulier

Déposé le 8 décembre 2012 par : M. Larrivé, M. Abad, M. Furst, M. Gest, Mme Fort, Mme Louwagie, M. Guibal, M. Goujon, M. Vitel, M. Philippe Gosselin, M. Straumann, Mme Boyer, M. Luca, M. Terrot, M. Le Mèner, M. Olivier Marleix, M. Tian, M. Herbillon, Mme Genevard, M. Audibert Troin, M. Ciotti, M. Philippe Armand Martin, M. Reitzer, Mme Pons, Mme Lacroute, M. Guy Geoffroy.

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Substituer à l'alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

«  L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s'y oppose pas. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa. Toutefois, l'officier de police judiciaire peut prolonger la retenue dans les cas suivants :
«  - si le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de l'étranger n'a pu être établi ;
«  - s'il s'est avéré que l'étranger ne fait pas déjà l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et si l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier à l'officier de police judiciaire les décisions applicables.
«  La durée de cette prolongation ne peut excéder quatre heures et est immédiatement notifiée au procureur de la république par l'officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment. ».

Exposé sommaire :

La solution de la retenue pour vérification du droit au séjour, choisie pour répondre àla jurisprudence de la cour de cassation du 5 juillet dernier, semble adaptée dans son esprit, mais elle apparaît un peu courte au regard des diligences auxquelles les officiers de police judiciaire doivent parfois se livrer pour procéder à ces vérifications.

Aussi est-il proposé, sur la base d'un mécanisme imaginé par le rapporteur du texte au Sénat, une possibilité de prolongation de la mesure pour quatre heures, décidée par l'officier de police judiciaire dans des cas limités. Cela porterait la durée maximale de la mesure à 20 heures.

Une information systématique du Procureur de la République reste prévue, et ce dernier est toujours en mesure d'interrompre la mesure à tout moment.

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