Amendement N° 3 (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2013

Déposé le 7 décembre 2012 par : M. Marty, M. Abad, M. Couve, Mme Grommerch, Mme Louwagie, M. Furst, M. Sturni.

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1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

QUOTITÉ EN EUROS

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A COMPTER
de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

40

45

50

B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

35

40

45

C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Tonne

0

0

7

10

30

30

40

D. ― Autre.

Tonne

15

20

20

30

40

50

60

Exposé sommaire :

Le montant de la TGAP, tel qu’il est fixé actuellement en France, n’est pas suffisamment dissuasif pour prévenir l’enfouissement de déchets non dangereux non ultimes. Dans les pays européens où le montant de la TGAP est bien plus élevé qu’en France, on observe que la valorisation des déchets non dangereux non ultimes est bien plus pratiquée qu’en France. Il y a donc une corrélation entre le taux de la TGAP et la valorisation de déchets non dangereux non ultimes.

On constate aujourd’hui qu’à défaut d’être incitative, la TGAP française ne permet ni de respecter la Directive Cadre Déchet européenne, ni de s’inscrire dans les lignes directrices de la Feuille de Route européenne.

De plus, sous réserve d’un taux plus élevé, la TGAP semble être le seul outil efficace pour assurer un niveau satisfaisant de valorisation des déchets non dangereux non ultimes. En effet, au regard des tonnages de déchets valorisables, encore aujourd’hui stockés, force est de constater que la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 instaurant à compter de 2002 l’obligation de réserver le stockage qu’aux seuls déchets ultimes, est inopérante.

1/ Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement a réalisé en août 2011 un rapport intitulé ‘‘Premier bilan de la réforme de la TGAP de 2009 et de la politique de soutien sur les déchets ménagers et assimilés’’.

Ce rapport indique que ‘‘plus d’une dizaine de pays de l’Union Européenne ont mis en place une taxe sur la mise en décharge’’. Ainsi cette taxe (valeur 2009 ou antérieure) est de :

  • 87 €/T en Autriche,
  • 55,70 à 79,56 €/T pour les déchets combustibles en Belgique (Flandres),
  • 60 €/T pour les déchets non dangereux en Belgique (Wallonie),
  • 63 €/T au Danemark,
  • 107,49 €/T aux Pays-Bas,
  • 40 €/T en Suède, et interdiction de stockage des déchets combustibles.

Par comparaison, en France, le taux de TGAP est le suivant :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (DMA) autorisée

Ou déchets transférés vers une installation située dans un autre état et autorisée en vertu d’une réglementation d’effets équivalents

A – ayant fait l’objet d’une certification (EMAS ou ISO 14001)

13

17

17

20

22

24

32

B – Faisant l’objet d’une valorisation énergétique de biogaz de plus de 75%

10

11

11

15

15

20

20

C – stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur

***

***

7

10

10

10

14

D - Autres

15

20

20

30

30

30

40

Ce tableau révèle que la politique française n’incite pas à opter pour un autre mode de traitement des déchets que le stockage.

2/ Or, cette absence d’incitation ne permet pas dans la pratique le respect de la hiérarchie de gestion des déchets instituée par la Directive Cadre Déchet 2008/98/CE, transposée à l’article L541-1 du Code de l’Environnement par l’ordonnance du n°2010-1579 du 17 décembre 2010, et qui est la suivante :

ü Prévention,

ü Préparation en vue de réemploi,

ü Recyclage et valorisation matière,

ü Autre valorisation, dont valorisation énergétique,

ü Élimination (stockage, incinération sans récupération énergétique).

3/ De la même façon, le rapport de la Commission européenne "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", rédigé par Gerben-Jan GERBRANDY, approuvé le 24 mai 2012 au Parlement européen, contient les lignes directrices suivantes :

  • interdiction des décharges d’ici 2020,
  • limitation de l’incinération aux seuls déchets qui ne peuvent être ni recyclés, ni compostés,
  • révision des objectifs de 2020 en matière de recyclage, fixés dans la Directive Cadre Déchets.

4/ Il s’avère qu’une fraction importante de déchets aujourd’hui enfouis peut être valorisée énergétiquement.

Le rapport de l’ADEME intitulé "État de l’Art de la valorisation Énergétique des Déchets Non Dangereux en Cimenterie", publié en décembre 2009, indique que le tonnage de déchets potentiellement disponibles pour la fabrication de combustibles solides de récupération représente 4,3 million à 4,6 million de tonnes pour les années actuelles. Environ 3 millions de tonnes pourraient être valorisés énergétiquement, alors qu’elles sont aujourd’hui stockées.

5/ Ces 3 millions de tonnes de déchets valorisables énergétiquement, encore aujourd’hui enfouies, démontrent, s’il en était encore besoin, que l’interdiction de stocker des déchets non ultimes, prévue par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, est inefficace.

C’est la raison de la proposition du présent amendement qui vise à renforcer significativement le taux de la TGAP sur le stockage de déchets non dangereux non ultimes, et partant, à favoriser les modes de traitements des déchets hiérarchiquement supérieur au stockage.

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