Sous-Amendement N° 323 à l'amendement N° 247 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2013

Déposé le 13 décembre 2012 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  II bis. – Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
«  VII bis. – Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 ont été acquis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce non liée, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise qui acquiert les titres, ni à l'entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la phrase précédente sont appréciés à la date de l'acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date. ». ».

Exposé sommaire :

L'article 16 du projet de loi de finances durcit les règles d'imputation des déficits sur les bénéfices réalisés ultérieurement qui sont prévues à l'article 209 du code général des impôts (CGI).

L'amendement 247 rect propose d'assouplir les règles d'imputation des déficits prévues par l'article 16 du projet de loi de finances dans le cadre d'opérations de restructuration d'entreprises en difficulté en permettant de majorer la part fixe de leur bénéfice d'imputation, du montant des abandons de créances réalisés à leur profit.

Corrélativement à l'assouplissement proposé par l'amendement 247 rect, qui concerne les conséquences fiscales d'un apport du point de vue de l'entreprise bénéficiaire, il convient de préciser le traitement fiscal du point de vue de l'entreprise qui effectue l'apport. A cet effet, le présent sous-amendement prévoit d'aménager le traitement fiscal des apports par incorporation au capital d'une créance liquide et exigible.

En effet, lorsqu'un repreneur rachète au créancier d'origine les créances d'un débiteur à une valeur décotée, puis les convertit en capital par un apport de la créance au débiteur, il est imposé sur un bénéfice virtuel correspondant à l'écart entre la valeur de rachat de la créance et la valeur comptable des actions reçues après conversion. Cette situation dissuade la conversion de ses créances par un repreneur et favorise par ailleurs la reprise par des entreprises étrangères qui ne sont pas soumises aux mêmes règles.

Le présent sous-amendement propose de modifier l'article 209 du code général des impôts (CGI) afin de neutraliser chez l'apporteur le profit virtuel lié à l'apport d'une créance liquide et exigible, sous réserve que la créance décotée ait été acquise auprès d'un créancier tiers au repreneur et à l'entreprise débitrice.

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