Amendement N° 76 (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2013

Déposé le 10 décembre 2012 par : Mme Narassiguin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 244 bis A du Code général des impôts est ainsi modifié :

I- Au quatrième alinéa du I-1., après « en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale », sont insérés les mots « ainsi que les personnes physiques possédant la nationalité française ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ».

II- Le a/ du 2. est ainsi rédigé :

« a / Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B et qui ne possèdent ni la nationalité française ni la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen“.

Exposé sommaire :

La loi de finances rectificative pour 2012 a étendu la CSG et la CRDS aux revenus du patrimoine des non-résidents. Les Français établis hors de France doivent donc désormais s’acquitter de ces impôts sociaux, en vertu du principe de justice sociale et d‘égalité. Ces deux contributions ayant la nature d’impôt et non de cotisations ouvrant droit à des prestations sociales, il est normal que tous ceux qui perçoivent des revenus en France, résidents comme non-résidents, y soient soumis.

Mais ce principe d’égalité ne peut être utilisé à sens unique. Il implique également que soient revues les dispositions qui, dans notre législation, mettent sans justification les Français établis hors de France dans une situation plus défavorable que celle des résidents. C’est ce que semble d’ailleurs confirmer une jurisprudence récente puisque le Tribunal administratif de Montreuil a considéré dans deux jugements de février 2011 que la différence de traitement en question „présente un caractère discriminatoire et constitue par là-même, une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats-membres et les Etats tiers prohibée par l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne“.

Le présent amendement harmonise les taux d’impositions des plus-values sur l‘immobilier bâti entre résidents fiscaux et détenteurs de la citoyenneté française non résidents en les ramenant au taux forfaitaire fixé par le premier alinéa de l’article 200 B, soit 19%.

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