Amendement N° 3 (Adopté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 12 décembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :

«  , d'arrêtés ministériels et d'arrêtés préfectoraux »

les mots :

«  et d'arrêtés ministériels »

I. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

L'article 1er bis A organise une expérimentation du forum électronique, c'est-à-dire de l'accès aux observations formulées par voie électronique au fur et à mesure de leur réception, et de la rédaction de la synthèse par une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.

La mise en place de cette expérimentation exige que soit adopté un décret qui déterminera les domaines dans lesquels les projets de décisions concernés sont soumis à l'expérimentation et les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée chargée de la rédaction de la synthèse.

Afin d'élaborer ce décret et de préparer dans des conditions matérielles satisfaisantes le lancement effectif de l'expérimentation, il est indispensable de prévoir que celle-ci ne débutera qu'à compter du 1er avril 2013 et non pas dès le 1er janvier.

La durée de dix-mois de l'expérimentation reste inchangée.

En outre, la commission mixte paritaire a ajouté les arrêtés préfectoraux aux catégories de projets de décisions soumis à l'expérimentation prévue à l'article 1er bis A.

Le Parlement a fait le choix d'introduire une expérimentation compte tenu des difficultés pratiques complexes que soulèvent ces deux dispositifs.

La logique même de l'expérimentation est de porter sur un champ limité, afin d'apprécier la pertinence des dispositifs concernés. Il convient de ne pas rendre excessivement complexe la mise en place de cette expérimentation en ajoutant à son champ d'application tous les projets d'arrêtés préfectoraux.

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