Amendement N° CF-162 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : MM. Christian Paul, Philippe Martin, Gwenegan Bui, Mme Barbara Romagnan, MM. Philippe Baumel, Olivier Dussopt, Pouria Amirshahi, Daniel Goldberg, Philippe Plisson, Dominique Potier, Mmes Chaynesse Khirouni, Brigitte Bourguignon, MM. Philip Cordery, Arnaud Leroy, Mme Geneviève Gaillard, M. Richard Ferrand, Mme Chantal Guittet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.- Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers auprès desquels une collectivité publique, quelle qu'elle soit, pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui elle confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, la collectivité publique demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, la collectivité publique peut refuser de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.

II.- Une collectivité publique peut demander aux établissements avec lesquels elle contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ,

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

a) La masse salariale et le nombre d'employés ,

b) Le bénéfice avant impôt ,

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

III.- L'ensemble de ces éléments fait l'objet d'une discussion en commission des finances de la collectivité publique. Au vu de ces éléments, la collectivité publique peut décider de modifier et d'étendre le dispositif des I et II du présent article.

Exposé sommaire :

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion