Amendement N° 42 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 11, substituer aux mots :

«  du principe de sobriété maximale d'émission ou d'utilisation d'une technique alternative »

les mots :

«  d'une sobriété maximale d'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences ».

Exposé sommaire :

La disposition envisagée de remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement s'inscrirait dans la continuité des travaux menés depuis 2009 dans le cadre du Comité Opérationnel (COMOP) de la Table Ronde sur les radiofréquences (COMOP), puis du COPIC, dans l'objectif d'étudier la faisabilité technique d'un abaissement de l'exposition aux radiofréquences émises par les antennes-relais de téléphonie mobile et d'évaluer l'impact de cet abaissement sur la couverture, la qualité de service, le nombre d'antennes et l'exposition des utilisateurs de téléphone mobile.

Elle élargirait le rapport à toutes les sources d'ondes radio – ce qui est positif car il n'existe aucune raison scientifique ou technique d'être discriminatoire, de limiter l'évaluation à la seule téléphonie mobile - à savoir d'une part  les antennes-relais et d'autre part  les téléphones mobiles - et de faire l'impasse sur toutes les autres sources d'ondes radio.

En revanche, au regard de la référence au principe ALARA et aux « conséquences sanitaires » dans l'exposé sommaire de cette disposition, il convient d'amender l'article 3 de façon à y indiquer une motivation conforme à la position des agences publiques d'expertise qui, en France et à l'étranger, ne recommandent pas d'appliquer le principe ALARA à l'exposition aux ondes radio.

Puisqu'elle s'inscrirait dans la continuité des travaux du COMOP, puis du COPIC, il est important de rappeler que ces travaux n'ont « ni motivation sanitaire, ni vocation à tirer des conclusions en matière sanitaire » (cf. rapport de François Brottes sur le COMOP, page 3).

Ce point sur la nature et sur la motivation du rapport qui serait remis au Parlement est un point essentiel et ne peut pas être évacué, au motif que l'article 3 ne mentionne pas ALARA.

En effet, si les références à ALARA et aux « conséquences sanitaires » n'étaient pas explicitement écartées, elles feraient basculer un rapport technique visant à éclairer les débats et à répondre à des inquiétudes sociétales en un rapport relevant de la gestion d'un risque sanitaire.

Même si la disposition envisagée porte uniquement sur un rapport d'évaluation d'une mise en œuvre d'une sobriété maximale, la motivation de cette disposition par le principe ALARA serait source d'insécurité juridique notamment pour tout le parc en service d'installations radioélectriques car elle établirait que le principe ALARA doit être appliqué à l'exposition aux ondes radio et elle obligerait chaque exploitant à prouver que l'exposition générée par chacune de ses installations ne peut pas davantage être réduite dans tout lieu où séjourne le public.

Au final, la référence au principe ALARA aboutirait à une machine infernale à fabriquer du contentieux. En effet, quel que soit l'exploitant, quel que soit son service (téléphonie mobile, radiodiffusion, télédiffusion, réseaux privés…) et quel que soit le niveau d'exposition, tout particulier pourrait arguer que, pour réduire l'exposition à une installation radioélectrique en un lieu donné, il suffit à l'exploitant de réduire la puissance de son émetteur ou de modifier l'orientation ou l'emplacement de son antenne.

Par ailleurs, il convient de supprimer la référence à une « technique alternative » car dans le cas de la téléphonie mobile et de l'Internet mobile,

- le débat poussé par quelques acteurs qui considèrent que la téléphonie fixe et l'internet fixe sont des techniques alternatives à la téléphonie mobile et à l'internet mobile, ignore la réalité des usages et les attentes des utilisateurs,

- les opérateurs sont soumis à des obligations spécifiques pour chacune des technologies (2G, 3G, 4G) et une de ces trois technologies ne peut donc pas être considérée comme une technique alternative pour les deux autres.

Enfin, il convient d'éviter les appréciations subjectives autour de l'idée d'une qualité de service satisfaisante et, pour cela, de préciser que cette qualité de service satisfaisante est a minima la qualité initiale, avant mise en œuvre de la sobriété maximale d'exposition aux ondes radio.

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