Amendement N° 14 (Sort indéfini)

Renforcement des droits des patients en fin de vie

Déposé le 24 avril 2013 par : M. de Rugy, Mme Massonneau, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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L'article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou jugée insupportable et hors d'état d'exprimer sa volonté a désigné une personne de confiance en l'application de l'article L. 1111‑6, l'avis de cette dernière prévaut sur tout autre avis, y compris médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. La personne de confiance a le même droit d'accès au dossier médical que le titulaire. ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination du code de santé publique afin d'assurer l'ouverture à l'aide active à mourir et au suicide assisté.

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