Amendement N° 5541 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson, Mme Poletti, M. Bonnot.

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Après le mot :

«  législatives »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

«  spécifiques, un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d'entreprise ou le cas échéant du comité central d'entreprise, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État, fixe ces délais d'examen dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus, dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323‑6 à L. 2323‑60, ainsi qu'aux articles L. 2323‑72, L. 2281‑12 et L. 3121‑11. Ces délais, dont le point de départ et les règles de computation doivent être précisément définis, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit des délais préfixés pour toutes les consultations du comité d'entreprise, qui font l'objet de 3 alinéas après le 1er alinéa de l'article L. 2323‑3 du code du travail.

Afin de faciliter la compréhension des deux premiers alinéas, il conviendrait d'identifier expressément le délai d'examen suffisant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 2323‑3 du code du travail au délai dans lequel le CE doit rendre son avis mentionné à l'alinéa 3 de cet article.

Il faudrait également préciser les règles de computation de ce délai et notamment son point de départ.

Aussi, il est proposé de remplacer la rédaction du I de l'article quatre du projet de loi par la rédaction ci-dessus.

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