Amendement N° 213 (Rejeté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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La cinquième partie du code des transports est complétée par un livre VIII ainsi rédigé :

«  Livre VIII
«  Premier Registre Français
«  CHAPITRE PREMIER
«  Réglementation
«  Art. L. 5811‑1. – Tout service de cabotage maritime tel que visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres doit respecter l'article 1er du règlement précité ainsi que les modalités définies par l'article 23 bis de la loi n°        du        portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, correspondant au livre VIII du présent code, intitulé Premier Registre Français.
«  Art. L. 5811‑2. – Tout armateur communautaire peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d'y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime ou d'assistance portuaire, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d'être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.
«  CHAPITRE II
«  Navires
«  Art. L. 5812‑1. – Les navires effectuant les services suivants doivent être immatriculés sous le pavillon du Premier Registre Français, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants :
«  - les navires transporteurs de passagers basés dans les ports français qui assurent des lignes régulières intra-communautaires, des lignes dont la liste est fixée par décret et des lignes régulières internationales telles les lignes régulières avec le Maghreb mentionnées à l'article 1er du décret n° 2006‑462 du 21 avril 2006 fixant la liste des lignes régulières internationales de transport maritime de passagers mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2005‑412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
«  - les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
«  - les navires d'assistance portuaire basés dans les ports français, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au balisage, au pilotage, aux avitaillements et au lamanage ;
«  - les navires de pêche professionnelle basés dans des ports français.
«  Art. L. 5812‑2. – Peuvent être exclus du présent article les navires de croisière et les navires de charge armés au long cours et au cabotage international ainsi que les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
«  CHAPITRE III
«  Titres et certificats
«  Art. L. 5813‑1. – L'admission d'un navire effectuant des services d'assistance portuaire, exploité exclusivement au cabotage national, assurant le transport de passager en lignes régulières ou dédié à la pêche professionnelle est subordonnée à la délivrance, au renouvellement et à la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution après visite du navire dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État et par le présent code.
«  Art. L. 5813‑2. – L'armateur ou son représentant doit informer l'autorité maritime compétente du ou des ports français où est basé le navire dans un délai préalable défini par décret en Conseil d'État. Ce délai correspond au temps nécessaire aux formalités administratives et aux inspections, conformément à la réglementation nationale et communautaire en vigueur mais ne peut être plus long que les délais nécessaires aux armateurs français.
«  CHAPITRE IV
«  Définition du cabotage national en République Française
«  Art. L. 5814‑1. – Est considérée comme cabotage national la navigation pratiquée entre les ports de la France métropolitaine et ses îles, ainsi qu'entre les ports de ses territoires ultra-marins et entre les ports de la France métropolitaine et de ses territoires ultra-marins.
«  CHAPITRE V
«  Règles sociales du pays d'accueil
«  Art. L. 5815-1. – Les conditions sociales de la République Française relatives aux équipages des navires sont les dispositions législatives, règlementaires, administratives et conventionnelles régissant l'emploi des marins de la République Française énoncées au chapitre III du titre VI du livre V de la cinquième partie du présent code. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement se justifie à son texte même.

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